vendredi 26 mars 2021

L'appellation miel de montagne



En France

Les zones de montagnes sont définies par arrêté ministériel du 6 septembre 1985. Elles répondent à des caractéristiques précises à savoir l’altitude, un climat rigoureux et de fortes pentes qui interdisent ou rendent onéreuse la mécanisation agricole.

La loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne (dite loi montagne) s’efforce de promouvoir une politique de développement, d’aménagement et de protection des zones de montagne. Cette loi s’appuie sur deux principes directeurs : la prise en compte des spécificités des espaces de montagne et le recours à la solidarité nationale pour compenser les handicaps naturels. Elle encourage un développement global durable, permettant un équilibre entre le développement économique (favorisant le maintien et le développement des activités) et la protection des espaces naturels.

Les zones de montagnes sont définies à l’article 3 de la loi et leur délimitation est issue d’un arrêté interministériel du 6 septembre 1985 (chaque zone est délimitée par un arrêté ministériel). Selon les textes en vigueur, en France, une zone de montagne comprend des communes ou des parties de communes caractérisées par :

- soit l’existence, en raison de l’altitude, de conditions climatiques très difficiles qui se traduisent par une période de végétation sensiblement raccourcie ; Les zones montagnes sont situées à une altitude minimum de 700m, sauf pour le massif vosgien à 600m, et les montagnes méditerranéennes (Alpes du Sud) à 800m.

- soit la présence, à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire (au moins 80%), de fortes pentes (supérieure à 20%), telles que la mécanisation ne soit pas possible au nécessite l’utilisation d’un matériel très onéreux ;

- soit la combinaison de ces deux facteurs.

NB : ne pas confondre les zones de montagnes et les zones de massifs : le massif englobe, non seulement les zones de montagne, mais aussi les zones qui leur sont immédiatement contigües : piémonts, voire plaines si ces dernières assurent la continuité du massif.


La zone de montagne est définie par l'article 3 de la loi montagne comme se caractérisant par des handicaps liés à l'altitude, à la pente, et/ou au climat, qui ont pour effet de restreindre de façon conséquente les possibilités d'utilisation des terres et d'augmenter de manière générale le coût de tous les travaux.

Le classement d'une commune, ou d'une partie de commune, en zone de montagne résulte d'un arrêté ministériel intervenant au terme d'une procédure déterminant avec précision chacun de ces handicaps. Les principaux arrêtés de classement montagne sont datés du 6 septembre 1985 et du 28 mai 1997.

Si les critères d'altitude, de pente et de climat cherchent avant tout à cerner une réalité agricole, c'est qu'historiquement le premier usage du zonage montagne résidait dans le versement de l'ICHN. Néanmoins, de 3 845 qu'elles étaient au début des années 60, les communes de montagne sont aujourd'hui plus de 6 000.

Source : Anem, Dossier l'élu de montagne, fiche classement montagne, juin 2002


Pour la Commission Européenne

Aux termes du règlement (CE) 1257/1999 (note 1) du Conseil, toujours en vigueur, il existe trois catégories de zones défavorisées. Chaque catégorie recouvre un ensemble de handicaps propres à certaines régions agricoles européennes qui compromettent la poursuite de leur exploitation. La définition est la même : "les zones de montagne sont définies à l'article 18 comme handicapées par une période de végétation sensiblement raccourcie en raison de l'altitude, par de fortes pentes à une altitude moindre, ou par la combinaison de ces deux facteurs".


Les règles s’appliquaient précédemment à l’utilisation de l’appellation miel de montagne ont été assouplies en 2013. Une nouvelle réglementation est entrée en vigueur (1). Elle crée une nouvelle mention de qualité facultative Produit de montagne et en précise les conditions d’utilisation. Le 17 juillet 2014 une note d’instruction technique a été publiée par le ministère de l’agriculture afin de l’expliciter aux opérateurs.
Principales évolutions

Ce qu’il advient de l’ancien système : 
  • le règlement technique national Miel de montagne de 2005 n'est plus valable. 
  • Les autorisations d’utilisation de la mention montagne précédemment délivrées sont caduques.
Les nouveautés
  • il n'est plus nécessaire pour le miel de faire une demande d'autorisation préalable pour pouvoir utiliser cette mention. Elle peut être utilisée par les apiculteurs dès lors qu’ils respectent les conditions d’application de cette mention. Toutefois, le ministère de l’agriculture recommande aux opérateurs souhaitant utiliser la mention facultative produit de montagne d’en informer leur DRAAF aux fins d’enregistrement (un courrier avec accusé de réception est préférable)
  • Le règlement précise les conditions d’utilisation de cette mention pour les produits de l’apiculture (Article 3) : 
  1. "La mention produit de montagne peut s'appliquer aux produits de l'apiculture si les abeilles ont recueilli le nectar et le pollen exclusivement dans des zones de montagne". Le conditionnement et l'extraction peuvent donc être réalisés en dehors de la zone de montagne. 
  2. "Par dérogation à l'article 31, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n°1151/2012, le sucre utilisé dans l'alimentation des abeilles ne doit pas obligatoirement provenir de zones de montagne". 
Étiquetage : la mention Produit de montagne doit figurer sur l’étiquetage. Pour le miel, l’apiculteur utilise généralement la dénomination de vente Miel de montagne. S’il veut continuer ainsi, les deux mentions cohabiteront sur son étiquetage. Aucun logo n’est prévu. 


Pour savoir si une commune est située en zone de montagne, cliquez ici : 

(1) règlement (UE) n°1151/2012 entré en application le 3 janvier 2013. Le règlement d’application (UE) n°665/2014 publié le 11 mars 2014.

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